L/2021/032/AN · SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ
Article 1127 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation de constitution d'une documentation en matière de prix de transfert conformément au III. de l'article 117 Ter, a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant :
1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ;
2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1. et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3. les activités exercées par les entités ;
4. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2. et réalisées par les entités liées visées au 1. dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
II. Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entité visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.
III. De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à soixante (60) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de quatre-vingtdix (90) jours.
IV. L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification jusqu'à l'obtention de la réponse du contribuable.
V. Lorsque l'entité a répondu de façon insuffisante, le vérificateur lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir.
VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle.
VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application :
1. d'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure ; l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;
2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.
VIII. En outre, le défaut de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l'imposition d'office du contribuable conformément aux dispositions du II. de l'article 1139.266.