L/2021/032/AN · SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ
Article 1121 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lors de la vérification ou de l'examen de comptabilité, le vérificateur peut invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion.
II. Un acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale.
III. Lorsque le vérificateur invoque le caractère anormal d'un acte de gestion afin de rejeter la charge ou imposer la recette en relation avec cet acte, il doit apporter la preuve que cet acte n'a pas été accompli dans l'intérêt du contribuable.
IV. Toutefois, la charge de la preuve repose sur le contribuable en cas d'imposition d'office ou de graves irrégularités de la comptabilité.
2. - Corrections symétriques.