L/2021/032/AN · SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉ
Article 1120 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'examen de comptabilité est considéré comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur reçoit la copie des fichiers de ses écritures comptables conformément aux dispositions de l'.