Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉ
Art. 1115 à 1120 · 6 articles
Article 1115
I. Lorsque l'Administration fiscale considère que les enjeux et la typologie d'une entreprise dont la comptabilité est informatisée ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, elle peut recourir à un examen de comptabilité plutôt qu'à une vérification de comptabilité.
II. Cet examen de comptabilité est effectué à distance au moyen des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise.
2. - Avis d'examen de comptabilité.
Article 1116
I. L'examen de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis d'examen de comptabilité. L'avis d'examen de comptabilité doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.
II. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis d'examen de comptabilité doit porter les mentions listées au III. de l'.
Article 1117
I. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis d'examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l'Administration fiscale une copie des fichiers de ses écritures comptables, sous forme dématérialisée.
II. A défaut, l'Administration fiscale peut annuler l'examen de comptabilité et engager une vérification de comptabilité lui permettant de procéder à des investigations sur place.
4. - Modalités d'intervention du vérificateur.
Article 1118
I. Le vérificateur peut effectuer des tris, des classements ainsi que des calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables transmise et les déclarations fiscales du contribuable.
II. Il peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable.
III. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.
Article 1119
En cours d'examen de comptabilité, le vérificateur peut adresser des demandes complémentaires au contribuable pour obtenir notamment des pièces justificatives.
5. - Durée de l'examen.
Article 1120
I. L'examen de comptabilité est considéré comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur reçoit la copie des fichiers de ses écritures comptables conformément aux dispositions de l'.