L/2021/032/AN · SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉ
Article 1116 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'examen de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis d'examen de comptabilité. L'avis d'examen de comptabilité doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.
II. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis d'examen de comptabilité doit porter les mentions listées au III. de l'.