L/2021/032/AN · SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉ
Article 1115 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque l'Administration fiscale considère que les enjeux et la typologie d'une entreprise dont la comptabilité est informatisée ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, elle peut recourir à un examen de comptabilité plutôt qu'à une vérification de comptabilité.
II. Cet examen de comptabilité est effectué à distance au moyen des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise.
2. - Avis d'examen de comptabilité.