L/2021/032/AN · SECTION V - EXAMEN DE COMPTABILITÉ
Article 1117 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis d'examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l'Administration fiscale une copie des fichiers de ses écritures comptables, sous forme dématérialisée.
II. A défaut, l'Administration fiscale peut annuler l'examen de comptabilité et engager une vérification de comptabilité lui permettant de procéder à des investigations sur place.
4. - Modalités d'intervention du vérificateur.