Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Art. 1104 à 1114 · 11 articles
Article 1104
I. Lorsque les bases d'imposition sont établies à partir de documents comptables, l'Administration fiscale est habilitée à procéder à une vérification sur place de ces documents en plus du simple examen du dossier.
II. La vérification de comptabilité permet à l'Administration fiscale de :
1. s'assurer de la régularité, de la sincérité et du caractère probant des écritures comptables ; et
2. confronter ces écritures comptables aux déclarations du contribuable afin d'établir, le cas échéant, les rehaussements nécessaires.
III. La vérification de comptabilité peut être utilisée en matière :
1. d'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;
2. d'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;
3. d'Impôt sur les Bénéficies de l'Exploitation Agricole ;
4. d'Impôt sur les Sociétés ;
5. d'Impôt Minimum Forfaitaire ;
6. de Contribution Foncière Unique.
7. de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
8. de Taxe sur les Activités Financières ;
9. de Taxe sur les Assurances ;
10. de Droits d'Accises ;
11. et plus généralement pour tous les impôts dont les bases d'imposition sont établies à partir de documents comptables.
2. - Avis de vérification.
Article 1105
I. La vérification de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.
II. La vérification de comptabilité ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de vérification.
III. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner :
1. les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l'Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065 ;
2. les impôts et taxes sur lesquels portent la vérification ;
3. les noms et grades des vérificateurs ;
4. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;
5. que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'Administration fiscale ;
6. que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ;
7. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
IV. Par exception au 2. du III., la vérification peut être générale et porter sur l'ensemble des impôts et taxes dont le contribuable est redevable. Dans ce cas, l'avis doit le mentionner expressément.
V. Lorsque l'Administration fiscale envisage d'étendre la vérification à une période ou à un impôt ou une taxe non visé sur l'avis de vérification initial, elle adresse, dans les mêmes formes, un avis de vérification complémentaire mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt ou la nouvelle taxe soumis à vérification.
VI. Nonobstant l'expiration du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065, l'Administration fiscale est en droit de vérifier les trois derniers (3) exercices prescrits dont les opérations ont une incidence sur les résultats de la période non prescrite.
VII. Toutefois, le redressement éventuellement effectué sur le fondement du VI. au titre de la période prescrite ne peut excéder le montant :
1. du déficit imputé sur les résultats du premier exercice non prescrit ;
2. du crédit de TVA reporté sur la première déclaration de TVA de la période non prescrite.
VIII. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité peut comporter une demande des relevés de compte.
IX. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
3. - Vérification inopinée.
Article 1106
I. Par exception au II. de l'article 1100, le vérificateur peut effectuer des opérations inopinées pour une première phase de vérification limitée à des opérations de constatations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, telles que :
1. l'inventaire physique des moyens de production et du stock ;
2. l'inventaire des valeurs en caisse ;
3. le relevé des prix pratiqués ;
4. la vérification de l'existence et de l'état des documents comptables ;
5. la prise de copies de fichiers informatiques.
II. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. Le contribuable est invité à en accuser réception sur une copie de l'avis. Un procès-verbal consignant les constatations matérielles est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable.
L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai de sept (7) jours francs qui court à compter de la date du procès-verbal.
4. - Lieu de la vérification de comptabilité.
Article 1107
I. La vérification de comptabilité a lieu au siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement.
II. Toutefois, elle peut avoir lieu à l'endroit où se trouvent les documents comptables si le contribuable et le vérificateur en conviennent.
III. La vérification a lieu aux heures normales d'ouverture des locaux professionnels de l'entreprise vérifiée.
5. - Obligation de présentation des documents comptables.
Article 1108
I. Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable doit présenter au vérificateur tous les documents comptables que la loi lui prescrit de tenir pour justifier ses déclarations.
II. Le défaut de présentation des documents comptables est constaté par procèsverbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
III. La comptabilité doit être tenue en langue française et en franc guinéen.
IV. Toutefois, si, en vertu d'une autorisation du Ministre en charge des finances, la comptabilité est présentée dans une autre langue ou dans une autre monnaie, elle doit alors être traduite en langue française et être convertie en Francs guinéens au taux de la Banque Centrale de la République de Guinée en vigueur au moment de l'engagement des opérations.
6. - Obligation de présentation des comptabilités informatisées.
Article 1109
I. Aux fins du présent Titre, on entend par « comptabilité informatisée » l'ensemble des enregistrements comptables informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale. L'enregistrement comptable informatique est une partie d'une écriture comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elles précisant pour un seul montant, sa date de valeur, son origine, son compte d'affectation, son débit et son crédit et ses références à la pièce justificative.
II. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'organisation comptable du contribuable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises par l'article 22 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière.
III. En cas de vérification de comptabilité informatisée, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l'Administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle.
IV Le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
V. L'Administration fiscale peut également procéder à des tests sur le matériel qui héberge la comptabilité informatisée afin de vérifier la régularité et la sécurité des informations. Elle peut à cet effet se faire assister par des experts.
VI. Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en oeuvre de traitements informatiques, ces derniers sont effectués, au choix du contribuable :
1. soit sur le matériel de l'entreprise par les vérificateurs ou par le contribuable luimême suivant les indications de ceux-ci ;
2. soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique.
VII. Le vérificateur doit décrire la nature des traitements souhaités dans un courrier adressé au contribuable.
VIII. Lorsque le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition du vérificateur les copies des fichiers retraités dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.
IX. Lorsque le contribuable choisit que le vérificateur opère les traitements informatiques par lui-même, il doit lui fournir les copies sur support informatique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.
X. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur est autorisé à prendre des copies des fichiers informatiques sur lesquels il pourra effectuer les opérations nécessaires au contrôle, y compris les traitements informatiques.
XI. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.
Article 1110
I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le défaut de présentation de cette dernière sous forme dématérialisée ou de la mise à disposition de fichiers informatiques retraités ou destinés à être retraités en contradiction avec le III. de l'article 1109 est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
II. Le défaut de présentation visé au I. entraîne :
1. l'application :
a. d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens ;
b. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable ;
2. la taxation d'office conformément aux articles 1136 et 1140.
7. - Pouvoirs des vérificateurs.
Article 1111
I. Le vérificateur est en droit de visiter les locaux et installations professionnelles de l'entreprise vérifiée afin de s'assurer de la conformité des inscriptions au bilan et des éléments déclarés par le contribuable. Toutefois, il ne peut se faire ouvrir un coffre sans l'accord du contribuable.
II. Lorsque la comptabilité n'est pas informatisée, le vérificateur est autorisé à prendre copie des livres et documents comptables. Il ne peut les emporter qu'après en avoir fait la demande écrite et préalable auprès du contribuable et à condition de lui remettre un reçu détaillé des pièces dont l'Administration fiscale devient alors dépositaire.
Article 1112
Lorsque la personne vérifiée est tenue au secret professionnel, les informations que le vérificateur peut demander en ce qui concerne ses recettes sont limitées au montant, à la date et à la forme de ces dernières. Il ne peut demander
aucun renseignement en ce qui concerne la nature des prestations fournies en contrepartie de ces recettes.
Article 1113
Les entreprises doivent présenter au vérificateur leur comptabilité analytique lorsqu'elles en tiennent une.
8. - Durée de la vérification.
Article 1114
I. La vérification est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur commence le contrôle sur place. En cas de contrôle inopiné, la date à retenir est celle de l'examen au fond des documents comptables conformément au II. de l'.