L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1111 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le vérificateur est en droit de visiter les locaux et installations professionnelles de l'entreprise vérifiée afin de s'assurer de la conformité des inscriptions au bilan et des éléments déclarés par le contribuable. Toutefois, il ne peut se faire ouvrir un coffre sans l'accord du contribuable.
II. Lorsque la comptabilité n'est pas informatisée, le vérificateur est autorisé à prendre copie des livres et documents comptables. Il ne peut les emporter qu'après en avoir fait la demande écrite et préalable auprès du contribuable et à condition de lui remettre un reçu détaillé des pièces dont l'Administration fiscale devient alors dépositaire.