L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1112 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Lorsque la personne vérifiée est tenue au secret professionnel, les informations que le vérificateur peut demander en ce qui concerne ses recettes sont limitées au montant, à la date et à la forme de ces dernières. Il ne peut demander
aucun renseignement en ce qui concerne la nature des prestations fournies en contrepartie de ces recettes.