L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1110 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le défaut de présentation de cette dernière sous forme dématérialisée ou de la mise à disposition de fichiers informatiques retraités ou destinés à être retraités en contradiction avec le III. de l'article 1109 est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
II. Le défaut de présentation visé au I. entraîne :
1. l'application :
a. d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens ;
b. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable ;
2. la taxation d'office conformément aux articles 1136 et 1140.
7. - Pouvoirs des vérificateurs.