L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1109 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Aux fins du présent Titre, on entend par « comptabilité informatisée » l'ensemble des enregistrements comptables informatiques qui constituent les écritures comptables de la comptabilité générale. L'enregistrement comptable informatique est une partie d'une écriture comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elles précisant pour un seul montant, sa date de valeur, son origine, son compte d'affectation, son débit et son crédit et ses références à la pièce justificative.
II. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'organisation comptable du contribuable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises par l'article 22 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière.
III. En cas de vérification de comptabilité informatisée, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l'Administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle.
IV Le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
V. L'Administration fiscale peut également procéder à des tests sur le matériel qui héberge la comptabilité informatisée afin de vérifier la régularité et la sécurité des informations. Elle peut à cet effet se faire assister par des experts.
VI. Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en oeuvre de traitements informatiques, ces derniers sont effectués, au choix du contribuable :
1. soit sur le matériel de l'entreprise par les vérificateurs ou par le contribuable luimême suivant les indications de ceux-ci ;
2. soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique.
VII. Le vérificateur doit décrire la nature des traitements souhaités dans un courrier adressé au contribuable.
VIII. Lorsque le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition du vérificateur les copies des fichiers retraités dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.
IX. Lorsque le contribuable choisit que le vérificateur opère les traitements informatiques par lui-même, il doit lui fournir les copies sur support informatique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.
X. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur est autorisé à prendre des copies des fichiers informatiques sur lesquels il pourra effectuer les opérations nécessaires au contrôle, y compris les traitements informatiques.
XI. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.