L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1108 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable doit présenter au vérificateur tous les documents comptables que la loi lui prescrit de tenir pour justifier ses déclarations.
II. Le défaut de présentation des documents comptables est constaté par procèsverbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
III. La comptabilité doit être tenue en langue française et en franc guinéen.
IV. Toutefois, si, en vertu d'une autorisation du Ministre en charge des finances, la comptabilité est présentée dans une autre langue ou dans une autre monnaie, elle doit alors être traduite en langue française et être convertie en Francs guinéens au taux de la Banque Centrale de la République de Guinée en vigueur au moment de l'engagement des opérations.
6. - Obligation de présentation des comptabilités informatisées.