L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1106 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Par exception au II. de l'article 1100, le vérificateur peut effectuer des opérations inopinées pour une première phase de vérification limitée à des opérations de constatations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, telles que :
1. l'inventaire physique des moyens de production et du stock ;
2. l'inventaire des valeurs en caisse ;
3. le relevé des prix pratiqués ;
4. la vérification de l'existence et de l'état des documents comptables ;
5. la prise de copies de fichiers informatiques.
II. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. Le contribuable est invité à en accuser réception sur une copie de l'avis. Un procès-verbal consignant les constatations matérielles est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable.
L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai de sept (7) jours francs qui court à compter de la date du procès-verbal.
4. - Lieu de la vérification de comptabilité.