L/2021/032/AN · SECTION IV - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
Article 1105 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La vérification de comptabilité ne peut être engagée qu'après que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.
II. La vérification de comptabilité ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de vérification.
III. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner :
1. les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l'Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065 ;
2. les impôts et taxes sur lesquels portent la vérification ;
3. les noms et grades des vérificateurs ;
4. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;
5. que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'Administration fiscale ;
6. que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ;
7. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
IV. Par exception au 2. du III., la vérification peut être générale et porter sur l'ensemble des impôts et taxes dont le contribuable est redevable. Dans ce cas, l'avis doit le mentionner expressément.
V. Lorsque l'Administration fiscale envisage d'étendre la vérification à une période ou à un impôt ou une taxe non visé sur l'avis de vérification initial, elle adresse, dans les mêmes formes, un avis de vérification complémentaire mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt ou la nouvelle taxe soumis à vérification.
VI. Nonobstant l'expiration du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065, l'Administration fiscale est en droit de vérifier les trois derniers (3) exercices prescrits dont les opérations ont une incidence sur les résultats de la période non prescrite.
VII. Toutefois, le redressement éventuellement effectué sur le fondement du VI. au titre de la période prescrite ne peut excéder le montant :
1. du déficit imputé sur les résultats du premier exercice non prescrit ;
2. du crédit de TVA reporté sur la première déclaration de TVA de la période non prescrite.
VIII. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité peut comporter une demande des relevés de compte.
IX. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
3. - Vérification inopinée.