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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 4Section III

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION III - EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (ESFP)

Art. 1099 à 1103 · 5 articles

Article 1099

I. L'Administration fiscale peut procéder à l'Examen contradictoire de la Situation Fiscale des Personnes physiques (ESFP) au regard des impôts sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en Guinée, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de l'imposition des revenus.

II. Cet examen consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés ou ayant fait l'objet d'une retenue à la source et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des contribuables.

III. Cet examen peut être mis en oeuvre de manière autonome ou à la suite d'un contrôle sur pièces ou venir en complément d'un examen ou d'une vérification de comptabilité pour apprécier la situation de l'exploitant ou des principaux dirigeants ou associés de l'entreprise.

IV. Cet examen a lieu dans les locaux du service des impôts mais il peut avoir lieu chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise ou à son domicile si l'intéressé en fait la demande.

2. - Avis de vérification.

Article 1100

I. L'examen ne peut être engagé qu'après que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. L'avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

II. L'examen ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l'avis de vérification.

III. Sous peine de nullité de la procédure, l'avis de vérification doit mentionner :

1. les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l'Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065 ;

2. les noms et grades des vérificateurs ;

3. les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;

4. que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'Administration fiscale ;

5. que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale ;

6. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

IV. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

V. Le contribuable doit avoir la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. - Durée de l'ESFP.

Article 1101

I. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à un (1) an à compter de la réception de l'avis de vérification.

II. A cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable une proposition de rectification ou un avis d'absence de rectification.

III. L'examen est considéré comme ayant commencé à la date de réception de l'avis d'examen.

IV. L'examen est considéré comme achevé à la date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis d'absence de vérification ou une proposition de rectification.

V. Lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, cette période est prorogée des délais nécessaires à l'Administration fiscale pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères en cas de recours à l'assistance administrative internationale.

VI. La période est portée à deux (2) ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte.

4. - Imposition forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse.

Article 1102

I. Lorsque, dans le cadre d'un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il a déclarés, ils peuvent, déterminer la base d'imposition en fonction de ce train de vie. Il s'agit d'une méthode d'évaluation forfaitaire du revenu indépendante de la déclaration souscrite.

II. La disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie lorsque la valeur des éléments de ce train de vie est au moins égale au double du montant des revenus déclarés au titre des impôts catégoriels sur le revenu.

III. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contracté lui ont permis d'assurer son train de vie.

IV. La décision d'imposer le contribuable en fonction de son train de vie est prise par un agent de catégorie A.

V. La base d'imposition ainsi déterminée est soumise, selon les cas, à l'Impôt sur les Traitements et Salaires ou à l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères au barème progressif visé à l'article 63 du Code Général des Impôts et est passible des pénalités prévues au présent Titre, y compris, le cas échéant, des pénalités pour activité occulte.

VI. Toutefois, l'Administration fiscale n'applique pas cette procédure à l'égard :

1. des contribuables privés de leur emploi connaissant une baisse passagère de revenus, sous réserve que leur train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ;

2. des contribuables à la retraite dont les ressources ont diminué sans qu'ils aient pour autant réduit certains éléments de leur train de vie, sous réserve que ce train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ;

3. des contribuables dont la hausse passagère du train de vie s'explique en raison d'une succession ou d'une donation ayant été déclarée à l'Administration fiscale.

Article 1103

I. Aux fins de l'article 1102, le train de vie annuel du contribuable est déterminé à partir d'éléments du train de vie du contribuable, en Guinée et en dehors de la Guinée, auxquels est appliqué un barème fixant pour chacun d'eux un revenu forfaitaire annuel. Les éléments de train de vie des enfants mineurs et des conjoints à charge du contribuable doivent également être pris en compte.

II. les éléments du train de vie à considérer sont :

1. le personnel de maison

2. le logement et ses accessoires ;

3. les voitures automobiles destinées au transport des personnes ;

4. les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur.

II. Le barème mensuel des éléments de train de vie est établi de la manière suivante :

1. pour le personnel de maison (par membre du personnel) :

Gardien 1 000 000 francs guinéens (FG) Jardinier 1 000 000 FG Gens de maison 1 500 000 FG Cuisinier 1 750 000 FG

Seuls sont pris en compte les employés de maison attachés exclusivement au service de l'employeur ou de sa famille. Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison

2. pour le logement et accessoires (par logement) : le plus élevé entre la valeur locative du logement servant de base à la Contribution Foncière Unique et le barème suivant :

Nombre de pièces Logement Mobilier Électricité 800 000 FG 120 000 FG 200 000 FG 1 200 000 FG 180 000 FG 240 000 FG 1 600 000 FG 240 000 FG 300 000 FG 2 000 000 FG 300 000 FG 360 000 FG 2 400 000 FG 360 000 FG 400 000 FG 3 000 000 FG 480 000 FG 500 000 FG

Sont prises en compte toutes les résidences dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nupropriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que la résidence ait été louée pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

3. pour les véhicules automobiles (par véhicule) :

Types de véhicules Moins de trois ans

Plus de trois ans Puissance fiscale inférieure à 8 cv 10 000 000 FG 5 000 000 FG Puissance fiscale de 8 à 11 cv 15 000 000 FG 7 500 000 FG Puissance fiscale supérieure à 11 cv 20 000 000 FG 10 000 000 FG

Sont prises en compte les voitures automobiles de transport de personnes dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le véhicule ait été loué pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

4. pour les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur (par véhicule) :

Types de véhicules Achevé depuis moins de 5 ans Achevé depuis 5 ans jusqu'à moins de 15 ans

Achevé depuis 15 ans jusqu'à moins de 25 ans Achevé depuis 25 ans ou plus Pour les 3 premiers tonneaux de jauge internationale :

1 000 000 FG 750 000 FG 500 000 FG 250 000 FG Pour chaque tonneau supplémentaire de jauge internationale :

- de 4 à 10 tonneaux 300 000 225 000

150 000 FG 75 000 FG

  • de 10 à 25 tonneaux 500 000 FG 375 000 FG 250 000 FG 125 000 FG
  • au-dessus de 25 tonneaux 1 500 000

1 125 000 FG

750 000 FG

375 000 FG

Sont pris en compte tous les bateaux de plaisance dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nupropriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le bateau ait été loué pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

La base forfaitaire est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou d'un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 117 Bis.

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