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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 4SECTION IIIArticle 1103

L/2021/032/AN · SECTION III - EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (ESFP)

Article 1103 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Aux fins de l'article 1102, le train de vie annuel du contribuable est déterminé à partir d'éléments du train de vie du contribuable, en Guinée et en dehors de la Guinée, auxquels est appliqué un barème fixant pour chacun d'eux un revenu forfaitaire annuel. Les éléments de train de vie des enfants mineurs et des conjoints à charge du contribuable doivent également être pris en compte.

II. les éléments du train de vie à considérer sont :

1. le personnel de maison

2. le logement et ses accessoires ;

3. les voitures automobiles destinées au transport des personnes ;

4. les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur.

II. Le barème mensuel des éléments de train de vie est établi de la manière suivante :

1. pour le personnel de maison (par membre du personnel) :

Gardien 1 000 000 francs guinéens (FG) Jardinier 1 000 000 FG Gens de maison 1 500 000 FG Cuisinier 1 750 000 FG

Seuls sont pris en compte les employés de maison attachés exclusivement au service de l'employeur ou de sa famille. Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison

2. pour le logement et accessoires (par logement) : le plus élevé entre la valeur locative du logement servant de base à la Contribution Foncière Unique et le barème suivant :

Nombre de pièces Logement Mobilier Électricité 800 000 FG 120 000 FG 200 000 FG 1 200 000 FG 180 000 FG 240 000 FG 1 600 000 FG 240 000 FG 300 000 FG 2 000 000 FG 300 000 FG 360 000 FG 2 400 000 FG 360 000 FG 400 000 FG 3 000 000 FG 480 000 FG 500 000 FG

Sont prises en compte toutes les résidences dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nupropriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que la résidence ait été louée pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

3. pour les véhicules automobiles (par véhicule) :

Types de véhicules Moins de trois ans

Plus de trois ans Puissance fiscale inférieure à 8 cv 10 000 000 FG 5 000 000 FG Puissance fiscale de 8 à 11 cv 15 000 000 FG 7 500 000 FG Puissance fiscale supérieure à 11 cv 20 000 000 FG 10 000 000 FG

Sont prises en compte les voitures automobiles de transport de personnes dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le véhicule ait été loué pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

4. pour les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur (par véhicule) :

Types de véhicules Achevé depuis moins de 5 ans Achevé depuis 5 ans jusqu'à moins de 15 ans

Achevé depuis 15 ans jusqu'à moins de 25 ans Achevé depuis 25 ans ou plus Pour les 3 premiers tonneaux de jauge internationale :

1 000 000 FG 750 000 FG 500 000 FG 250 000 FG Pour chaque tonneau supplémentaire de jauge internationale :

- de 4 à 10 tonneaux 300 000 225 000

150 000 FG 75 000 FG

  • de 10 à 25 tonneaux 500 000 FG 375 000 FG 250 000 FG 125 000 FG
  • au-dessus de 25 tonneaux 1 500 000

1 125 000 FG

750 000 FG

375 000 FG

Sont pris en compte tous les bateaux de plaisance dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition à titre de propriétaire, nupropriétaire, d'usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le bateau ait été loué pendant plus d'un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

La base forfaitaire est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou d'un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 117 Bis.

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