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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 4SECTION VIArticle 1124

L/2021/032/AN · SECTION VI - DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ

Article 1124 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Le contribuable, qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, a la possibilité, pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou

insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1170, à l'exclusion des pénalités fiscales.

II. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1. le contribuable en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, avant toute proposition de rectification ;

2. la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3. la régularisation vise l'ensemble des impôts sur lesquels porte la vérification ou l'examen de comptabilité.

III. L'Administration fiscale apprécie au cas par cas la demande de régularisation.

Toute absence de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande vaut décision de refus.

IV. Le contribuable dont la demande a été acceptée par l'Administration fiscale doit :

1. déposer une déclaration complémentaire dans les trente (30) jours de l'acceptation de cette dernière ; et

2. acquitter l'intégralité des suppléments de droits simples et l'intérêt de retard au moment du dépôt de cette déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

V. Si le contribuable ne respecte pas ses engagements prévus au IV., la vérification ou l'examen de comptabilité se poursuit dans les conditions de droit commun et toute nouvelle demande de régularisation est irrecevable.

5. - Prix de transfert.

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