Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION I - AUTORITÉ HABILITÉE À EXÉCUTER DES MISSIONS DE CONTRÔLE FISCAL
Art. 1097 · 1 article
Article 1097
I. Seule l'Administration fiscale est habilitée à engager des missions de contrôle fiscal.
II. Ces missions de contrôle fiscal peuvent consister en :
1. un contrôle sur pièces ;
2. un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP) ;
3. une vérification de comptabilité ;
4. un examen de comptabilité ;
5. un contrôle du prix ou de l'évaluation d'un bien.
III. Au sein de l'Administration fiscale, seuls les agents ayant au moins le grade d'inspecteur sont habilités à exécuter les missions de contrôle fiscal prévues au présent Chapitre. Toutefois, les agents d'un grade inférieur peuvent mener ces missions s'ils agissent sous la supervision d'un inspecteur.
IV. Tout organisme de contrôle des comptes financiers et sociaux, autre que l'Administration fiscale, qui constate des infractions à la législation fiscale doit en informer l'Administration fiscale qui engage immédiatement une opération de contrôle fiscal dans les conditions prévues au présent Chapitre.