Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - CONTRÔLE SUR PIÈCES
Art. 1098 · 1 article
Article 1098
I. L'Administration fiscale peut, depuis ses locaux, procéder à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par les contribuables, en vue d'en vérifier l'exactitude ou la sincérité, sans envoi d'un avis préalable.
II. Le contrôle sur pièces est limité à l'examen des déclarations souscrites par le contribuable et de leurs pièces justificatives.
III. L'Administration fiscale peut également rapprocher les déclarations déposées par un contribuable avec les renseignements qu'elle peut obtenir :
1. en examinant son dossier fiscal ;
2. dans le cadre d'une demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à la.