Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE
Art. 1091 à 1096 · 7 articles
Article 1091
I. La procédure de flagrance fiscale permet aux agents de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'ils ont été amenés à constater.
II. Sa mise en oeuvre est possible :
1. en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale ; et
2. à l'encontre de contribuables se livrant à une activité professionnelle lorsqu'il est constaté l'un des faits suivants :
a. l'exercice d'une activité occulte ;
b. l'exercice d'une activité illicite, telle que le trafic de stupéfiants, de fausse monnaie ou d'armes ;
c. la délivrance ou comptabilisation de factures fictives ;
d. la délivrance ou comptabilisation de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services rendues ou reçues par un assujetti qui ne pouvait ignorer qu'il participait à un circuit de fraude à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
e. la réitération d'achats, de ventes ou des prestations commercialisées non comptabilisées ;
f. l'utilisation frauduleuse de logiciels permissifs de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
g. l'absence réitérée de souscription de déclarations d'impôt.
III. Les constatations peuvent être réalisées dans le cadre :
1. de l'exercice du droit de communication prévu aux articles 1070 et suivants ;
2. de l'exercice du droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 1077 et suivants ;
3. de l'exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de TVA prévu aux articles 1084 et suivants;
4. du droit de contrôle des produits soumis aux droits d'accises prévu aux articles 1090 Bis et suivants ;
5. d'un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
6. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
7. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
2. - Procès-verbal de flagrance fiscale.
Article 1092
I. L'ensemble des faits est constaté par un procès-verbal de flagrance.
II. Ce procès-verbal de flagrance doit être signé par un agent de l'Administration fiscale de catégorie A.
III. Il doit être signé par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
IV. L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration fiscale et copie en est remise au contribuable.
3. - Conséquences de la procédure de flagrance fiscale.
Article 1093
Dès la notification du procès-verbal de flagrance, le receveur des impôts peut immédiatement prendre des mesures conservatoires, sans autorisation préalable judiciaire, à hauteur d'un montant représentatif des impôts et amendes afférents à chaque année, exercice ou période concernés.
Article 1094
La mise en oeuvre de la flagrance fiscale entraîne l'allongement du délai de reprise qui est porté à dix (10) ans.
Article 1095
La constatation dans le procès-verbal de flagrance des faits visés au II. de l'article 1091 entraîne l'application :
1. d'une amende de cent millions (100 000 000) de Francs guinéens, rehaussé à trois cents millions (300 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises inscrites au Service en charge des Moyennes Entreprises et à un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises enregistrées au Service en charge des Grandes Entreprises ;
2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, de la majoration de quatre-vingts pourcent (80%) des droits mis à la charge du contribuable pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'.
Article 1172.4
Voies de recours.
Article 1096
I. Le contribuable peut saisir le Président du tribunal de première instance ou le Juge de Paix dans le ressort du service des impôts dont il relève pour qu'il soit mis fin à la procédure de flagrance fiscale.
II. La saisine du juge doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance.
III. Le juge du référé doit statuer dans les quinze (15) jours.
IV. Le juge met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
V. La décision du juge du référé ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraine la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.