L/2021/032/AN · SECTION IV - PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE
Article 1095 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
La constatation dans le procès-verbal de flagrance des faits visés au II. de l'article 1091 entraîne l'application :
1. d'une amende de cent millions (100 000 000) de Francs guinéens, rehaussé à trois cents millions (300 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises inscrites au Service en charge des Moyennes Entreprises et à un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises enregistrées au Service en charge des Grandes Entreprises ;
2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, de la majoration de quatre-vingts pourcent (80%) des droits mis à la charge du contribuable pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'.