Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 3 - LES MOYENS DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUES
Art. 1077 à 1096 · 25 articles
SECTION I - DROIT D'ENQUÊTE POUR MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION
Article 1077
I. Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur disposent d'une procédure d'enquête administrative afin de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.
II. Cette procédure permet aux agents des impôts d'intervenir :
1. de manière inopinée dans les locaux professionnels d'un assujetti ou dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures ;
2. d'auditionner sur convocation l'assujetti dans les bureaux de l'Administration fiscale.
III. Dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête, les agents des impôts peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Ils peuvent, le cas échéant, contrôler le système de facturation électronique.
2. - Avis d'enquête.
Article 1078
I. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête, l'Administration remet un avis d'enquête.
II. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.
3. - Modalités d'exercice du droit d'enquête.
Article 1079
I. Les agents des impôts peuvent avoir accès durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti :
1. aux locaux à usage professionnel ;
2. aux terrains et aux entrepôt ;
3. aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
II. Toutefois, les agents des impôts ne peuvent pas avoir accès aux locaux affectées au domicile privé.
4. - Pouvoirs des agents des impôts.
Article 1080
Les agents de l'Administration fiscale peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation, y compris les informations et documents relatifs à la facturation par voie électronique.
Article 1081
I. Les agents de l'Administration fiscale peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.
II. Les auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
5. - Procès-verbal.
Article 1082
I. A l'issue de l'enquête, les agents de l'Administration fiscale établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée est annexée au procès-verbal.
II. Le procès-verbal est établi dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'Administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente (30) jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
6. - Opposabilité des informations recueillies.
Article 1083
Les constatations opérées au cours de l'enquête ne peuvent être opposées à l'assujetti à la TVA et aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre :
1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;
2. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
3. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA
Article 1084
I. L'Administration fiscale dispose d'un droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le droit de visite et de saisie ne peut être exercé que par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
II. Cette mesure permet à l'Administration fiscale de rechercher en tous lieux, même privés, la preuve d'agissements frauduleux lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement d'impôts directs ou de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1. en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
2. en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
3. en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables ;
4. en passant ou en faisant passer sciemment des écritures comptables inexactes ou fictives.
III. L'Administration fiscale peut saisir les pièces et documents, quel qu'en soit le support, de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée. Il peut notamment s'agir de copies de fichiers informatiques se trouvant sur des serveurs distincts même localisés à l'étranger et appartenant à des sociétés tierces dès lors que la saisie est opérée à partir d'ordinateurs se trouvant dans les lieux visités.
2. - Ordonnance d'autorisation de visite et de saisie.
Article 1085
I. L'agent des impôts qui souhaite exercer son droit de visite et de saisie doit saisir d'une demande d'autorisation le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
II. La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration fiscale de nature à justifier la visite. Le magistrat doit vérifier que la demande qui lui est soumise est bien fondée.
III. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance d'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des magistrats territorialement compétents.
IV. L'ordonnance comporte :
1. l'adresse des lieux à visiter ;
2. le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Seuls les agents des impôts de catégorie A peuvent exercer le droit de visite et de saisie ;
3. l'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse ;
4. la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraine pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
V. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
3. - Modalités et horaires de la visite.
Article 1086
I. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
II. A cette fin, il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
III. L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie contre récépissé ou émargement au procèsverbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge.
Article 1087
I. La visite ne peut être commencée avant six (6) heures ni après vingt (20) heures.
II. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire désigne deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Administration fiscale.
III. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
IV. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Article 1088
I. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société́ de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.
II. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents.
4. - Procès-verbal.
Article 1089
I. Les agents de l'Administration fiscale doivent dresser sur le champ un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées.
II. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les six (6) mois de la visite.
III. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'Administration fiscale, par l'officier de police judiciaire et par l'occupant des lieux ou son représentant.
En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
IV. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
5. - Opposabilité des informations recueillies.
Article 1090
I. Les informations recueillies ne peuvent être opposées au contribuable qu'après restitution des documents saisis et mise en oeuvre :
1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;
2. d'un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
3. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
4. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
II. Toutefois, si la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, les informations peuvent être utilisées à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable.
SECTION III - DROIT DE CONTRÔLE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D'ACCISES
Article 1090 Bis
Sans préjudice des autres dispositions du présent Chapitre, l'Administration fiscale peut exercer un droit de contrôle spécifique sur les produits soumis aux droits d'accises entreposés dans l'usine d'un fabricant.
2. - Modalités et horaires du contrôle.
Article 1090 Ter
I. Ce contrôle spécifique peut être exercé sans préavis par tout agent ayant au moins le grade d'inspecteur entre six (6) heures et vingt (20) heures.
II. L'agent doit être muni d'un ordre de mission dûment signé par son chef de service et visé par le supérieur hiérarchique de ce dernier.
3. - Pouvoirs des agents des impôts.
Article 1090 Quater
I. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de contrôle, l'agent peut à tout moment :
1. examiner les produits soumis aux droits d'accise ;
2. examiner les appareils de mesure, mis sous clef ou scellés, prévus à l'article 441, et vérifier grâce à ces appareils le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux droits d'accises produits dans l'usine ;
3. se faire présenter l'état journalier et le récapitulatif mensuel prévus à l'.
Article 1090 Quinquies
I. L'agent, qui constate dans l'exercice de son pouvoir de contrôle spécifique que des produits ont été cachés ou ont été vendus de manière occulte, doit établir sur le champ un procès-verbal. Dans ce cas, comme indiqué au
10. du I. de l'article 1090 Quater, il peut saisir immédiatement lesdits produits et, si ces biens sont susceptibles de nuire à la santé humaine ou à celle des autres êtres vivants, ordonner la destruction desdits produits. Cette destruction est effectuée aux frais du contribuable.
II. Le procès-verbal doit relater les modalités et le déroulement de l'opération et consigner les constatations effectuées. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les trois (3) mois de la visite. Le procès-verbal et l'inventaire est signé par l'agent et par l'occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
III. En cas d'opposition à l'exercice du droit de contrôle des produits soumis aux droits d'accises, cette opposition est consignée dans le procès-verbal visé au I.. Ledit procèsverbal se substitue au procès-verbal visé au III. de 1142. Le contribuable est alors passible de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement des articles 1136 et 1142.
IV. L'opposition à l'exercice du droit de contrôle est caractérisée en cas :
1. d'opposition à l'accès aux locaux du contribuable ;
2. de refus de communication des pièces demandées ou d'en donner copie ;
3. de refus de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications des inspecteurs.
5. - Opposabilité des informations recueillies.
SECTION IV - PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE
Article 1091
I. La procédure de flagrance fiscale permet aux agents de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'ils ont été amenés à constater.
II. Sa mise en oeuvre est possible :
1. en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale ; et
2. à l'encontre de contribuables se livrant à une activité professionnelle lorsqu'il est constaté l'un des faits suivants :
a. l'exercice d'une activité occulte ;
b. l'exercice d'une activité illicite, telle que le trafic de stupéfiants, de fausse monnaie ou d'armes ;
c. la délivrance ou comptabilisation de factures fictives ;
d. la délivrance ou comptabilisation de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services rendues ou reçues par un assujetti qui ne pouvait ignorer qu'il participait à un circuit de fraude à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
e. la réitération d'achats, de ventes ou des prestations commercialisées non comptabilisées ;
f. l'utilisation frauduleuse de logiciels permissifs de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
g. l'absence réitérée de souscription de déclarations d'impôt.
III. Les constatations peuvent être réalisées dans le cadre :
1. de l'exercice du droit de communication prévu aux articles 1070 et suivants ;
2. de l'exercice du droit d'enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 1077 et suivants ;
3. de l'exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de TVA prévu aux articles 1084 et suivants;
4. du droit de contrôle des produits soumis aux droits d'accises prévu aux articles 1090 Bis et suivants ;
5. d'un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
6. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
7. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
2. - Procès-verbal de flagrance fiscale.
Article 1092
I. L'ensemble des faits est constaté par un procès-verbal de flagrance.
II. Ce procès-verbal de flagrance doit être signé par un agent de l'Administration fiscale de catégorie A.
III. Il doit être signé par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
IV. L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration fiscale et copie en est remise au contribuable.
3. - Conséquences de la procédure de flagrance fiscale.
Article 1093
Dès la notification du procès-verbal de flagrance, le receveur des impôts peut immédiatement prendre des mesures conservatoires, sans autorisation préalable judiciaire, à hauteur d'un montant représentatif des impôts et amendes afférents à chaque année, exercice ou période concernés.
Article 1094
La mise en oeuvre de la flagrance fiscale entraîne l'allongement du délai de reprise qui est porté à dix (10) ans.
Article 1095
La constatation dans le procès-verbal de flagrance des faits visés au II. de l'article 1091 entraîne l'application :
1. d'une amende de cent millions (100 000 000) de Francs guinéens, rehaussé à trois cents millions (300 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises inscrites au Service en charge des Moyennes Entreprises et à un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises enregistrées au Service en charge des Grandes Entreprises ;
2. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, de la majoration de quatre-vingts pourcent (80%) des droits mis à la charge du contribuable pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'.
Article 1172.4
Voies de recours.
Article 1096
I. Le contribuable peut saisir le Président du tribunal de première instance ou le Juge de Paix dans le ressort du service des impôts dont il relève pour qu'il soit mis fin à la procédure de flagrance fiscale.
II. La saisine du juge doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance.
III. Le juge du référé doit statuer dans les quinze (15) jours.
IV. Le juge met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
V. La décision du juge du référé ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraine la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.