L/2021/032/AN · SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA
Article 1087 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La visite ne peut être commencée avant six (6) heures ni après vingt (20) heures.
II. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire désigne deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Administration fiscale.
III. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
IV. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.