L/2021/032/AN · SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA
Article 1086 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
II. A cette fin, il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
III. L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie contre récépissé ou émargement au procèsverbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge.