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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 3SECTION IIArticle 1085

L/2021/032/AN · SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA

Article 1085 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. L'agent des impôts qui souhaite exercer son droit de visite et de saisie doit saisir d'une demande d'autorisation le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

II. La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration fiscale de nature à justifier la visite. Le magistrat doit vérifier que la demande qui lui est soumise est bien fondée.

III. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance d'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des magistrats territorialement compétents.

IV. L'ordonnance comporte :

1. l'adresse des lieux à visiter ;

2. le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Seuls les agents des impôts de catégorie A peuvent exercer le droit de visite et de saisie ;

3. l'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse ;

4. la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraine pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

V. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

3. - Modalités et horaires de la visite.

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