Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA
Art. 1084 à 1090 · 7 articles
Article 1084
I. L'Administration fiscale dispose d'un droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs ou de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le droit de visite et de saisie ne peut être exercé que par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
II. Cette mesure permet à l'Administration fiscale de rechercher en tous lieux, même privés, la preuve d'agissements frauduleux lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement d'impôts directs ou de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1. en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
2. en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
3. en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables ;
4. en passant ou en faisant passer sciemment des écritures comptables inexactes ou fictives.
III. L'Administration fiscale peut saisir les pièces et documents, quel qu'en soit le support, de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée. Il peut notamment s'agir de copies de fichiers informatiques se trouvant sur des serveurs distincts même localisés à l'étranger et appartenant à des sociétés tierces dès lors que la saisie est opérée à partir d'ordinateurs se trouvant dans les lieux visités.
2. - Ordonnance d'autorisation de visite et de saisie.
Article 1085
I. L'agent des impôts qui souhaite exercer son droit de visite et de saisie doit saisir d'une demande d'autorisation le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
II. La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration fiscale de nature à justifier la visite. Le magistrat doit vérifier que la demande qui lui est soumise est bien fondée.
III. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance d'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des magistrats territorialement compétents.
IV. L'ordonnance comporte :
1. l'adresse des lieux à visiter ;
2. le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Seuls les agents des impôts de catégorie A peuvent exercer le droit de visite et de saisie ;
3. l'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse ;
4. la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraine pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
V. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
3. - Modalités et horaires de la visite.
Article 1086
I. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
II. A cette fin, il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
III. L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie contre récépissé ou émargement au procèsverbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge.
Article 1087
I. La visite ne peut être commencée avant six (6) heures ni après vingt (20) heures.
II. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire désigne deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Administration fiscale.
III. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
IV. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Article 1088
I. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société́ de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.
II. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents.
4. - Procès-verbal.
Article 1089
I. Les agents de l'Administration fiscale doivent dresser sur le champ un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées.
II. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les six (6) mois de la visite.
III. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'Administration fiscale, par l'officier de police judiciaire et par l'occupant des lieux ou son représentant.
En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
IV. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
5. - Opposabilité des informations recueillies.
Article 1090
I. Les informations recueillies ne peuvent être opposées au contribuable qu'après restitution des documents saisis et mise en oeuvre :
1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;
2. d'un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
3. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
4. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
II. Toutefois, si la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, les informations peuvent être utilisées à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable.