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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 3Section I

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - DROIT D'ENQUÊTE POUR MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION

Art. 1077 à 1083 · 7 articles

Article 1077

I. Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur disposent d'une procédure d'enquête administrative afin de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.

II. Cette procédure permet aux agents des impôts d'intervenir :

1. de manière inopinée dans les locaux professionnels d'un assujetti ou dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures ;

2. d'auditionner sur convocation l'assujetti dans les bureaux de l'Administration fiscale.

III. Dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête, les agents des impôts peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Ils peuvent, le cas échéant, contrôler le système de facturation électronique.

2. - Avis d'enquête.

Article 1078

I. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête, l'Administration remet un avis d'enquête.

II. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

3. - Modalités d'exercice du droit d'enquête.

Article 1079

I. Les agents des impôts peuvent avoir accès durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti :

1. aux locaux à usage professionnel ;

2. aux terrains et aux entrepôt ;

3. aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

II. Toutefois, les agents des impôts ne peuvent pas avoir accès aux locaux affectées au domicile privé.

4. - Pouvoirs des agents des impôts.

Article 1080

Les agents de l'Administration fiscale peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation, y compris les informations et documents relatifs à la facturation par voie électronique.

Article 1081

I. Les agents de l'Administration fiscale peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

II. Les auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

5. - Procès-verbal.

Article 1082

I. A l'issue de l'enquête, les agents de l'Administration fiscale établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée est annexée au procès-verbal.

II. Le procès-verbal est établi dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'Administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente (30) jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

6. - Opposabilité des informations recueillies.

Article 1083

Les constatations opérées au cours de l'enquête ne peuvent être opposées à l'assujetti à la TVA et aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre :

1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;

2. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;

3. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.

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