L/2021/032/AN · SECTION I - DROIT D'ENQUÊTE POUR MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION
Article 1080 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les agents de l'Administration fiscale peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation, y compris les informations et documents relatifs à la facturation par voie électronique.