L/2021/032/AN · SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA
Article 1089 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les agents de l'Administration fiscale doivent dresser sur le champ un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées.
II. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les six (6) mois de la visite.
III. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'Administration fiscale, par l'officier de police judiciaire et par l'occupant des lieux ou son représentant.
En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
IV. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est également remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
5. - Opposabilité des informations recueillies.