L/2021/032/AN · SECTION II - DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA
Article 1090 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les informations recueillies ne peuvent être opposées au contribuable qu'après restitution des documents saisis et mise en oeuvre :
1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;
2. d'un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
3. d'une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
4. d'un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.
II. Toutefois, si la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, les informations peuvent être utilisées à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable.