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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION

Art. 1070 à 1076 · 7 articles

Article 1070

I. Le droit de communication permet aux agents de l'Administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, d'obtenir communication de documents et de renseignements détenus par le redevable ou par des tiers.

II. Les agents de l'Administration qui peuvent exercer le droit de communication sont les agents ayant au moins le grade de contrôleur.

III. Les personnes ou organismes assujettis au droit de communication sont :

1. le contribuable ou le redevable ;

2. les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, c'est-àdire soumises aux obligations comptables ;

3. les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat ;

4. les professions non-commerciales, y compris les professions réglementées, à l'exception toutefois des professions médicales et paramédicales ;

5. les professions agricoles ;

6. les entrepreneurs de transport ;

7. les sociétés civiles ;

8. les employeurs ;

9. les débirentiers ;

10. les personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ;

11. les institutions ou organismes qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents ;

12. le ministère public ;

13. les organismes de sécurité sociale ;

14. les administrations publiques de l'État, des départements et des communes, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les organismes assimilés ;

15. les dépositaires de documents publics ;

16. les banques, les établissements de crédit, de paiement ou de transfert de fonds, les gérants et dépositaires de fonds commun de placement, les organismes gestionnaires de plans d'épargne en actions ;

17. les personnes ou organismes qui payent des produits de valeurs mobilières ;

18. les personnes effectuant des opérations d'assurance ;

19. les professionnels de l'immobilier, y compris les agences immobilières ;

20. les opérateurs de télécommunications ;

21. les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ;

22. les opérateurs de communications électroniques, y compris les fournisseurs d'accès ou d'hébergement ;

23. les prestataires en ligne ;

24. les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse ;

25. les fabricants et marchands de métaux précieux ;

26. les établissements de jeux, y compris les prestataires de jeux en ligne.

IV. Le droit de communication exercé à l'encontre d'une entreprise ou d'un professionnel porte sur les documents comptables, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et plus généralement sur tous les documents relatifs à l'activité de ces derniers, qu'ils soient sous forme matérielle ou immatérielle. Les organismes financiers sont également tenus de communiquer les renseignements relatifs aux comptes de leur clients ou aux transferts de fonds, sans que ne puisse être opposé à l'Administration fiscale le secret bancaire.

V. En ce qui concerne les professions réglementées soumises au secret professionnel, l'Administration fiscale ne peut pas demander de renseignements portant sur la nature de la prestation fournie. Elle peut demander uniquement des renseignements concernant l'identité du client, la date, le montant et la forme du versement effectué en contrepartie de la prestation fournie.

VI. Les salariés ne sont pas assujettis au droit de communication sauf si le droit de communication est exercé directement à leur encontre en leur qualité de redevable de l'imposition.

2. - Renseignements pouvant être communiqués spontanément.

Article 1071

Les agents de l'Administration fiscale, les agents de la Direction Générale des Douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Article 1072

I. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication recueillie à l'occasion d'une procédure judiciaire de nature à faire présumer qu'une fraude fiscale a été commise.

II. L'Administration fiscale porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six (6) mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de cette indication.

III. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'Administration fiscale fait l'objet d'une communication au ministère public.

3. - Exercice du droit de communication.

Article 1073

I. Les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication en prenant connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces documents.

II. Les agents de l'Administration fiscale peuvent prendre copie des documents concernés. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par l'Administration fiscale.

III. Lorsque les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication sur place, ils doivent remettre à l'intéressé un avis de passage et ce dernier a la possibilité de se faire assister par un conseil.

Article 1074

Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées à condition que la demande formulée par l'Administration indique :

1. la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est recherchée ;

2. au moins l'un des critères de recherche suivants en relation avec les personnes dont l'identification est recherchée :

a. la situation géographique ;

b. le seuil, le nombre ou la fréquence des encaissements ou des versements ou le montant de ces derniers ;

c. le mode de paiement ;

3. la période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder douze (12) mois, sur laquelle porte la recherche.

4. - Opposabilité du droit de communication.

Article 1075

I. Lorsque, par l'exercice de son droit de communication, l'Administration a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.

II. Toutefois, l'Administration ne peut se prévaloir de documents, pièces ou informations obtenus dans des conditions déclarées illégales par les tribunaux, même si la détention de documents, pièces ou informations d'origine irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure elle-même.

5. - Sanctions.

Article 1076

I. Le refus de communication des documents ou renseignements demandés par l'Administration dans l'exercice de son droit de communication, l'absence de tenue de ces documents, la destruction de ceux-ci ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraine l'application d'une amende de dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, sans préjudice des autres pénalités éventuellement applicables.

II. L'amende s'applique pour chaque demande pour laquelle tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'ont pas été communiqués.

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