L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION
Article 1072 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication recueillie à l'occasion d'une procédure judiciaire de nature à faire présumer qu'une fraude fiscale a été commise.
II. L'Administration fiscale porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six (6) mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de cette indication.
III. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'Administration fiscale fait l'objet d'une communication au ministère public.
3. - Exercice du droit de communication.