L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION
Article 1071 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les agents de l'Administration fiscale, les agents de la Direction Générale des Douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.