L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION
Article 1070 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le droit de communication permet aux agents de l'Administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, d'obtenir communication de documents et de renseignements détenus par le redevable ou par des tiers.
II. Les agents de l'Administration qui peuvent exercer le droit de communication sont les agents ayant au moins le grade de contrôleur.
III. Les personnes ou organismes assujettis au droit de communication sont :
1. le contribuable ou le redevable ;
2. les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, c'est-àdire soumises aux obligations comptables ;
3. les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat ;
4. les professions non-commerciales, y compris les professions réglementées, à l'exception toutefois des professions médicales et paramédicales ;
5. les professions agricoles ;
6. les entrepreneurs de transport ;
7. les sociétés civiles ;
8. les employeurs ;
9. les débirentiers ;
10. les personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ;
11. les institutions ou organismes qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents ;
12. le ministère public ;
13. les organismes de sécurité sociale ;
14. les administrations publiques de l'État, des départements et des communes, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les organismes assimilés ;
15. les dépositaires de documents publics ;
16. les banques, les établissements de crédit, de paiement ou de transfert de fonds, les gérants et dépositaires de fonds commun de placement, les organismes gestionnaires de plans d'épargne en actions ;
17. les personnes ou organismes qui payent des produits de valeurs mobilières ;
18. les personnes effectuant des opérations d'assurance ;
19. les professionnels de l'immobilier, y compris les agences immobilières ;
20. les opérateurs de télécommunications ;
21. les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ;
22. les opérateurs de communications électroniques, y compris les fournisseurs d'accès ou d'hébergement ;
23. les prestataires en ligne ;
24. les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse ;
25. les fabricants et marchands de métaux précieux ;
26. les établissements de jeux, y compris les prestataires de jeux en ligne.
IV. Le droit de communication exercé à l'encontre d'une entreprise ou d'un professionnel porte sur les documents comptables, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et plus généralement sur tous les documents relatifs à l'activité de ces derniers, qu'ils soient sous forme matérielle ou immatérielle. Les organismes financiers sont également tenus de communiquer les renseignements relatifs aux comptes de leur clients ou aux transferts de fonds, sans que ne puisse être opposé à l'Administration fiscale le secret bancaire.
V. En ce qui concerne les professions réglementées soumises au secret professionnel, l'Administration fiscale ne peut pas demander de renseignements portant sur la nature de la prestation fournie. Elle peut demander uniquement des renseignements concernant l'identité du client, la date, le montant et la forme du versement effectué en contrepartie de la prestation fournie.
VI. Les salariés ne sont pas assujettis au droit de communication sauf si le droit de communication est exercé directement à leur encontre en leur qualité de redevable de l'imposition.
2. - Renseignements pouvant être communiqués spontanément.