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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 2 - LES MOYENS GÉNÉRAUX DE CONTRÔLE

Art. 1066 à 1076 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONSArt. 1066 à 1067
  • SECTION II - CONSERVATION DES DOCUMENTS SOUMIS AU DROIT DE COMMUNICATION, D'ENQUÊTE OU DE CONTRÔLEArt. 1068 à 1069
  • SECTION III - DROIT DE COMMUNICATIONArt. 1070 à 1076

SECTION I - DEMANDES D'ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS

Article 1066

I. L'Administration fiscale peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications concernant les mentions portées sur toute déclaration d'impôt, de droits ou taxes et, notamment, sur :

1. toute déclaration de retenue à la source au titre de l'Impôt sur les Traitements et Salaires ou au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères ;

2. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;

3. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;

4. toute déclaration d'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;

5. toute déclaration d'Impôt sur les Sociétés ;

6. toute déclaration d'Impôt Minimum Forfaitaire ;

7. tout acte de mutation immobilière ;

8. toute déclaration de retenue à la source au titre de l'impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers ;

9. tout bordereau déposé au titre de la Retenue à la source sur les Revenus Non Salariaux ;

10. toute déclaration de Contribution Foncière Unique ;

11. toute déclaration de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

12. toute déclaration de Taxe sur les Activités Financières ;

13. toute déclaration de Taxe sur les Assurances ;

14. toute déclaration de Droits d'Accises.

II. L'Administration peut également demander au contribuable des justifications et la production de documents au sujet :

1. de ses charges déductibles ;

2. de ses avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;

3. des éléments servant de base à la détermination de ses revenus passibles de la Contribution Foncière Unique ;

4. des éléments servant de base à la détermination de ses gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

5. des éléments servant de base à la détermination de ses plus-values ou moinsvalues de cession de biens meubles ou d'immeubles.

III. L'Administration fiscale peut également demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte :

1. représente au moins le double de ses revenus déclarés ; ou

2. excède ces derniers d'au moins cent millions (100 000 000) de francs guinéens.

Article 1067

I. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et que le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour y répondre.

II. Lorsque le contribuable répond dans le délai mais de manière insuffisante, l'Administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

III. Le contribuable est taxé d'office en application des dispositions des articles 1136 et 1138 :

1. lorsqu'il ne répond pas, dans le délai qui lui est imparti :

a. à la demande d'éclaircissements ou de justifications ;

b. à la mise en demeure visée au II. d'avoir à compléter sa réponse initiale ;

2. lorsqu'il répond de manière insuffisante suite à une mise en demeure visée au

II. d'avoir à compléter sa réponse.

SECTION II - CONSERVATION DES DOCUMENTS SOUMIS AU DROIT DE COMMUNICATION, D'ENQUÊTE OU DE CONTRÔLE

Article 1068

Les livres, registres, documents ou pièces justificatives comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'Administration doivent être conservés, sur support informatique ou sur support papier, pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Article 1069

I. Aux fins de l'exercice des droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'Administration, les factures relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de TVA doivent être conservées pendant un délai de dix (10) ans à compter de leur date d'émission.

II. Les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un pays étranger, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, peuvent être stockés sur le territoire d'un État tiers à condition que :

1. le stockage par voie électronique garantisse un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées ;

2. et que le pays étranger soit lié à la Guinée par une convention prévoyant une assistance mutuelle.

III. Dans tous les autres cas, ce stockage doit être effectué sur le territoire de la Guinée.

IV. Dans tous les cas, les factures doivent être accessibles dans le meilleur délai depuis le siège social ou le principal établissement de l'assujetti, quel que soit le lieu de détention de ces documents.

V. Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu. La déclaration du lieu de stockage s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel évènement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.

VI. Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique s'assure que l'Administration dispose, à des fins de contrôle, d'un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION

Article 1070

I. Le droit de communication permet aux agents de l'Administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, d'obtenir communication de documents et de renseignements détenus par le redevable ou par des tiers.

II. Les agents de l'Administration qui peuvent exercer le droit de communication sont les agents ayant au moins le grade de contrôleur.

III. Les personnes ou organismes assujettis au droit de communication sont :

1. le contribuable ou le redevable ;

2. les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, c'est-àdire soumises aux obligations comptables ;

3. les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat ;

4. les professions non-commerciales, y compris les professions réglementées, à l'exception toutefois des professions médicales et paramédicales ;

5. les professions agricoles ;

6. les entrepreneurs de transport ;

7. les sociétés civiles ;

8. les employeurs ;

9. les débirentiers ;

10. les personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur ;

11. les institutions ou organismes qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents ;

12. le ministère public ;

13. les organismes de sécurité sociale ;

14. les administrations publiques de l'État, des départements et des communes, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les organismes assimilés ;

15. les dépositaires de documents publics ;

16. les banques, les établissements de crédit, de paiement ou de transfert de fonds, les gérants et dépositaires de fonds commun de placement, les organismes gestionnaires de plans d'épargne en actions ;

17. les personnes ou organismes qui payent des produits de valeurs mobilières ;

18. les personnes effectuant des opérations d'assurance ;

19. les professionnels de l'immobilier, y compris les agences immobilières ;

20. les opérateurs de télécommunications ;

21. les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ;

22. les opérateurs de communications électroniques, y compris les fournisseurs d'accès ou d'hébergement ;

23. les prestataires en ligne ;

24. les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse ;

25. les fabricants et marchands de métaux précieux ;

26. les établissements de jeux, y compris les prestataires de jeux en ligne.

IV. Le droit de communication exercé à l'encontre d'une entreprise ou d'un professionnel porte sur les documents comptables, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et plus généralement sur tous les documents relatifs à l'activité de ces derniers, qu'ils soient sous forme matérielle ou immatérielle. Les organismes financiers sont également tenus de communiquer les renseignements relatifs aux comptes de leur clients ou aux transferts de fonds, sans que ne puisse être opposé à l'Administration fiscale le secret bancaire.

V. En ce qui concerne les professions réglementées soumises au secret professionnel, l'Administration fiscale ne peut pas demander de renseignements portant sur la nature de la prestation fournie. Elle peut demander uniquement des renseignements concernant l'identité du client, la date, le montant et la forme du versement effectué en contrepartie de la prestation fournie.

VI. Les salariés ne sont pas assujettis au droit de communication sauf si le droit de communication est exercé directement à leur encontre en leur qualité de redevable de l'imposition.

2. - Renseignements pouvant être communiqués spontanément.

Article 1071

Les agents de l'Administration fiscale, les agents de la Direction Générale des Douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Article 1072

I. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication recueillie à l'occasion d'une procédure judiciaire de nature à faire présumer qu'une fraude fiscale a été commise.

II. L'Administration fiscale porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six (6) mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de cette indication.

III. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'Administration fiscale fait l'objet d'une communication au ministère public.

3. - Exercice du droit de communication.

Article 1073

I. Les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication en prenant connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces documents.

II. Les agents de l'Administration fiscale peuvent prendre copie des documents concernés. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par l'Administration fiscale.

III. Lorsque les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication sur place, ils doivent remettre à l'intéressé un avis de passage et ce dernier a la possibilité de se faire assister par un conseil.

Article 1074

Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées à condition que la demande formulée par l'Administration indique :

1. la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est recherchée ;

2. au moins l'un des critères de recherche suivants en relation avec les personnes dont l'identification est recherchée :

a. la situation géographique ;

b. le seuil, le nombre ou la fréquence des encaissements ou des versements ou le montant de ces derniers ;

c. le mode de paiement ;

3. la période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder douze (12) mois, sur laquelle porte la recherche.

4. - Opposabilité du droit de communication.

Article 1075

I. Lorsque, par l'exercice de son droit de communication, l'Administration a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.

II. Toutefois, l'Administration ne peut se prévaloir de documents, pièces ou informations obtenus dans des conditions déclarées illégales par les tribunaux, même si la détention de documents, pièces ou informations d'origine irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure elle-même.

5. - Sanctions.

Article 1076

I. Le refus de communication des documents ou renseignements demandés par l'Administration dans l'exercice de son droit de communication, l'absence de tenue de ces documents, la destruction de ceux-ci ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraine l'application d'une amende de dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, sans préjudice des autres pénalités éventuellement applicables.

II. L'amende s'applique pour chaque demande pour laquelle tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'ont pas été communiqués.

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