L/2021/032/AN · SECTION II - CONSERVATION DES DOCUMENTS SOUMIS AU DROIT DE COMMUNICATION, D'ENQUÊTE OU DE CONTRÔLE
Article 1068 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les livres, registres, documents ou pièces justificatives comptables sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'Administration doivent être conservés, sur support informatique ou sur support papier, pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.