L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION
Article 1075 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque, par l'exercice de son droit de communication, l'Administration a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.
II. Toutefois, l'Administration ne peut se prévaloir de documents, pièces ou informations obtenus dans des conditions déclarées illégales par les tribunaux, même si la détention de documents, pièces ou informations d'origine irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure elle-même.
5. - Sanctions.