L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION
Article 1074 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées à condition que la demande formulée par l'Administration indique :
1. la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est recherchée ;
2. au moins l'un des critères de recherche suivants en relation avec les personnes dont l'identification est recherchée :
a. la situation géographique ;
b. le seuil, le nombre ou la fréquence des encaissements ou des versements ou le montant de ces derniers ;
c. le mode de paiement ;
3. la période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder douze (12) mois, sur laquelle porte la recherche.
4. - Opposabilité du droit de communication.