L/2021/032/AN · SECTION III - DROIT DE COMMUNICATION
Article 1073 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication en prenant connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces documents.
II. Les agents de l'Administration fiscale peuvent prendre copie des documents concernés. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par l'Administration fiscale.
III. Lorsque les agents de l'Administration fiscale exercent leur droit de communication sur place, ils doivent remettre à l'intéressé un avis de passage et ce dernier a la possibilité de se faire assister par un conseil.