Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
Art. 1065 · 1 article
Article 1065
I. Une proposition de rectification ou une notification d'imposition d'office notifiée avant l'expiration du délai de reprise interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées. La prescription des pénalités fiscales afférentes est également interrompue.
II. L'interruption a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir, à compter du premier janvier suivant l'acte interruptif, une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle se substitue.
III. Lorsque l'Administration modifie une proposition ou notification adressée dans le délai de reprise, cette seconde proposition ou notification n'entraîne pas une nouvelle interruption du délai de reprise.