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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 1

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 1 - LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Art. 1055 à 1065 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - LE DÉLAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION DES IMPÔTSArt. 1055 à 1057
  • SECTION II - PRESCRIPTION DES AMENDES FISCALESArt. 1058
  • SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRESArt. 1059 à 1061
  • SECTION IV - PROROGATION DES DÉLAIS DE REPRISEArt. 1062 à 1063
  • SECTION V - LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES MARCHANDISES SAISIESArt. 1064
  • SECTION VI - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTIONArt. 1065

SECTION I - LE DÉLAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS

Article 1055

Les omissions ou erreurs constatées dans l'assiette de l'impôt peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans le délai de reprise prévu à la présente Section.

Article 1056

Le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième (3ème ) année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est exigible.

Article 1057

I. Par exception à l'article 1056, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième (10ème ) année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est exigible :

1. lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ;

2. lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, tel que prévu à l'article 1092 ;

3. lorsque n'ont pas été respectées les obligations déclaratives concernant :

a. les entreprises établies dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié tel que défini à l'article 117 bis ;

b. les comptes ouverts à l'étranger ;

c. les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger.

II. Une activité occulte est réputée être exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnées au 1. du I. :

1. n'a déposé dans le délai légal aucune des déclarations qu'il était tenu de souscrire ;

2. et :

a. soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de Commerce ;

b. soit s'est livré à une activité illicite.

SECTION II - PRESCRIPTION DES AMENDES FISCALES

Article 1058

I. Les amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des impôts de toute nature sont prescrites dans le même délai que les droits simples et majorations correspondants.

II. Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la troisième (3ème ) année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

III. Les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale sont prescrites dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun.

SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 1059

Le droit de reprise d'un crédit d'impôt s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième (4ème ) année suivant celle du dépôt de la demande ou de la déclaration prévue pour ce crédit d'impôt.

Article 1060

Pour les droits d'enregistrement, les impôts fonciers, les droits de timbre, ainsi que les impôts de toute nature assimilés, le droit de reprise n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire que l'Administration procède à des recherches.

Article 1061

Les omissions ou insuffisances constatées à la suite de l'ouverture d'une succession dans les impositions établies au nom du défunt au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (4) années antérieures peuvent être corrigées jusqu'à la fin de la deuxième (2ème ) année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été souscrite, jusqu'à la fin de la deuxième (2ème ) année suivant celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

SECTION IV - PROROGATION DES DÉLAIS DE REPRISE

Article 1062

I. Lorsque l'Administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui en vue de l'application d'une sanction pénale, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements sur une période excédant de six (6) années la durée du délai ordinaire de prescription.

II. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

III. En outre, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être corrigées jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance.

IV. Les impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

2. - En cas d'échange de renseignements.

Article 1063

I. Lorsque l'Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements concernant un contribuable à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est expiré, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse.

II. La prolongation du délai de reprise est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l'existence de la demande de renseignements dans un délai de soixante (60) jours suivant son envoi ainsi que de la réponse éventuelle de l'autorité étrangère dans le délai de soixante (60) jours suivant sa réception par l'Administration.

SECTION V - LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES MARCHANDISES SAISIES

Article 1064

Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'Administration après l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter de la saisie.

SECTION VI - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Article 1065

I. Une proposition de rectification ou une notification d'imposition d'office notifiée avant l'expiration du délai de reprise interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées. La prescription des pénalités fiscales afférentes est également interrompue.

II. L'interruption a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir, à compter du premier janvier suivant l'acte interruptif, une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle se substitue.

III. Lorsque l'Administration modifie une proposition ou notification adressée dans le délai de reprise, cette seconde proposition ou notification n'entraîne pas une nouvelle interruption du délai de reprise.

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