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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 1Section IV

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION IV - PROROGATION DES DÉLAIS DE REPRISE

Art. 1062 à 1063 · 2 articles

Article 1062

I. Lorsque l'Administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui en vue de l'application d'une sanction pénale, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements sur une période excédant de six (6) années la durée du délai ordinaire de prescription.

II. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

III. En outre, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être corrigées jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance.

IV. Les impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

2. - En cas d'échange de renseignements.

Article 1063

I. Lorsque l'Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements concernant un contribuable à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est expiré, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse.

II. La prolongation du délai de reprise est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l'existence de la demande de renseignements dans un délai de soixante (60) jours suivant son envoi ainsi que de la réponse éventuelle de l'autorité étrangère dans le délai de soixante (60) jours suivant sa réception par l'Administration.

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