L/2021/032/AN · SECTION IV - PROROGATION DES DÉLAIS DE REPRISE
Article 1062 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque l'Administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui en vue de l'application d'une sanction pénale, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements sur une période excédant de six (6) années la durée du délai ordinaire de prescription.
II. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
III. En outre, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être corrigées jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance.
IV. Les impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
2. - En cas d'échange de renseignements.