L/2021/032/AN · SECTION IV - PROROGATION DES DÉLAIS DE REPRISE
Article 1063 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque l'Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements concernant un contribuable à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est expiré, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse.
II. La prolongation du délai de reprise est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l'existence de la demande de renseignements dans un délai de soixante (60) jours suivant son envoi ainsi que de la réponse éventuelle de l'autorité étrangère dans le délai de soixante (60) jours suivant sa réception par l'Administration.