L/2021/032/AN · SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 1061 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les omissions ou insuffisances constatées à la suite de l'ouverture d'une succession dans les impositions établies au nom du défunt au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (4) années antérieures peuvent être corrigées jusqu'à la fin de la deuxième (2ème ) année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été souscrite, jusqu'à la fin de la deuxième (2ème ) année suivant celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.