L/2021/032/AN · SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 1060 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Pour les droits d'enregistrement, les impôts fonciers, les droits de timbre, ainsi que les impôts de toute nature assimilés, le droit de reprise n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire que l'Administration procède à des recherches.