L/2021/032/AN · SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 1059 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le droit de reprise d'un crédit d'impôt s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième (4ème ) année suivant celle du dépôt de la demande ou de la déclaration prévue pour ce crédit d'impôt.