L/2021/032/AN · SECTION II - PRESCRIPTION DES AMENDES FISCALES
Article 1058 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des impôts de toute nature sont prescrites dans le même délai que les droits simples et majorations correspondants.
II. Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la troisième (3ème ) année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
III. Les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale sont prescrites dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun.