Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 1059 à 1061 · 3 articles
Article 1059
Le droit de reprise d'un crédit d'impôt s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième (4ème ) année suivant celle du dépôt de la demande ou de la déclaration prévue pour ce crédit d'impôt.
Article 1060
Pour les droits d'enregistrement, les impôts fonciers, les droits de timbre, ainsi que les impôts de toute nature assimilés, le droit de reprise n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire que l'Administration procède à des recherches.
Article 1061
Les omissions ou insuffisances constatées à la suite de l'ouverture d'une succession dans les impositions établies au nom du défunt au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (4) années antérieures peuvent être corrigées jusqu'à la fin de la deuxième (2ème ) année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été souscrite, jusqu'à la fin de la deuxième (2ème ) année suivant celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.